Semblables sur plusieurs aspects, ces deux statuts n’en restent pas moins distincts. De nombreux professionnels de santé semblent faire l’amalgame entre les deux, entrainant bien souvent, des confusions dans les relations contractuelles et donc des situations conflictuelles.
RECOUV-LIB fait le point.
Le collaborateur libéral, c’est qui?
La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (PME, loi Dutreil) a créé un statut particulier pour certaines professions libérales, dont les médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…
L’article 18 de cette loi indique que les membres de ces professions « peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral ».
D’un point de vue juridique, le collaborateur libéral est un professionnel de santé (médecin, infirmier, masseur-kinésithérapeute…) non salarié qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration, exerce avant tout auprès d’une personne physique (confrère, infirmier installé titulaire) ou d’une personne morale (société d’exercice infirmiers type SEL, SCP, société de médecins…). Cette personne reste maître de la gestion du cabinet dont elle met les éléments à disposition du collaborateur.
Un collaborateur doit obligatoire être une personne physique.
Il n’est ni un associé ni un remplaçant, ni un salarié.
Il ne peut pas conclure lui-même un contrat de collaboration avec un autre collaborateur.
Il exerce en toute indépendance, sans lien de subordination. Il dispose donc de ses propres feuilles de soin, et chacun perçoit directement ses honoraires pour les patients qu’il a traité.
Le collaborateur est personnellement responsable de ses actes professionnels et doit souscrire sa propre assurance en responsabilité civile professionnelle.
Il relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant et doit donc satisfaire aux exigences en découlant auprès des organismes compétents (URSSAF, CARPIMKO, assureur, etc…).
En pratique, le collaborateur sera amené à soigner les patients présentés par le titulaire tout en ayant la possibilité de se constituer et développer une patientèle personnelle (du temps doit lui être laissé à cette fin par le titulaire du cabinet), nul besoin de préciser l’avantage que constitue la possibilité de se constituer sa patientèle personnelle.
Le collaborateur permet au titulaire du cabinet de réduire son temps de travail, d’envisager à terme, l’intégration d’un associé (et donc de faciliter son installation ultérieure) ou de préparer progressivement son départ à la retraite tout en conservant le monopole des décisions (pour toute la gestion du cabinet).
Le collaborateur peut ultérieurement devenir associé mais il n’a pas cette qualité durant l’effet du contrat de collaboration.
Concernant les aspects pratiques, les locaux et le matériel professionnel est mise à disposition du collaborateur ou de l’assistant par le titulaire. Ce dernier prend en charge les frais afférents aux locaux et au fonctionnement de l’installation technique. Pour cela, le collaborateur (comme l’assistant) lui reversent une redevance (pourcentage des honoraires perçus définis au préalable dans le contrat, valeur fixe en rapport avec l’activité…). Le collaborateur (comme l’assistant) peuvent tous deux apposer leur plaque professionnelle sur la façade du cabinet.
Un contrat de collaboration, oui mais comment ?
Le contrat de collaboration permet au professionnel d’accéder progressivement à l’exercice libéral tout en bénéficiant de l’expérience du titulaire et des moyens mis à sa disposition par ce dernier.
Un contrat de collaboration libérale doit être conclu, dans le respect des règles régissant la profession, entre le collaborateur et le titulaire auprès duquel il va exercer. Ce document doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération (de la redevance versée au titulaire) ;
3° Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.
5° La renégociation des modalités de la collaboration au bout de quatre années, conformément à l’article R 4321-131 du Code de la santé publique.
Comme tout contrat, il doit être adressé au Conseil départemental de l’Ordre du professionnel, qui en vérifiera la conformité à la déontologie et aux devoirs professionnels.
Mais alors, l’assistant ou assistant-collaborateur, c’est qui ?
Contrairement au contrat de collaborateur qui dispose d’un cadre législatif (la loi du 2 août 2005 en faveur des PME), le statut d’assistant n’est toujours pas, aujourd’hui, encadré par les textes législatifs. Il est librement déterminé par la volonté des parties, sous réserve de respecter les règles contractuelles et déontologiques régissant l’exercice de la profession (secret professionnel, indépendance, responsabilité, continuité et permanence des soins, durée du contrat, perception des honoraires, libre choix du patient…).
La principale différence entre un collaborateur et un assistant réside dans le fait qu’à contrario du collaborateur qui peut se constituer une clientèle propre, l’assistant suit la patientèle du titulaire. Il ne traitera donc que les patients du titulaire. C’est la grande différence entre les deux statuts.
Empirique chez les masseurs-kinésithérapeutes, interdit chez les médecins sauf dérogation exceptionnelle limitée dans le temps, l’assistanat a pour objectif initial de permettre à un titulaire de faire face à un surcroît d’activité ou à une impossibilité temporaire (épidémie, grossesse…) de répondre à ses obligations professionnelles (continuité des soins…) : Il a donc un caractère temporaire.
En pratique, cet objectif de faire face à un surcroit d’activité est souvent détourné. En effet, le titulaire y voit aussi et surtout l’avantage de pouvoir diminuer son exercice afin de répondre à diverses obligations professionnelles et sociales et ce, sans risquer de perdre sa clientèle.
Afin d’éviter tout conflit, il est donc recommandé d’élaborer un contrat le plus précis possible : restreindre la durée des contrats d’assistanat à deux ou trois ans, prévoir une renégociation des modalités de l’assistanat ou un changement de statut…
L’importance de la distinction entre ces deux statuts d’assistant et de collaborateur, n’est pas clairement perçue par les professionnels. De nombreux professionnels semblent faire l’amalgame entre les deux, ce qui peut entraîner des confusions dans les relations contractuelles et donc des situations conflictuelles. En effet, il existe souvent, dans les contrats, des confusions qui peuvent être très préjudiciables en cas de conflit ultérieur. D’où l’importance d’élaborer un contrat détaillé et rigoureux.
Retrouvez les contrats types de différents ordres :
Masseur-kinésithérapeute
Infirmier libéral
Médecin
Sage-femme