L’installation en activité libérale de tout professionnel de santé implique le respect de nombreuses règles légales. Une fois les démarches réglementaires effectuées auprès des organismes référents et une fois les clés de votre cabinet récupérées… Quelles sont les règles pour les professionnels de santé à respecter pour se faire connaitre ? Qu’est-ce qui est recommandé, autorisé pour promouvoir son activité lorsqu’on est médecin, infirmier, sage-femme … ?
RECOUV-LIB fait le point.
La publicité est… interdite pour les professionnels de santé
Mauvaise nouvelle, la publicité est interdite pour tous les professionnels de santé.
Chaque profession a son article qui le précise : article R. 4312-37 du code de la santé publique pour les infirmiers, article R. 4127-19 du code de la santé publique pour les médecins , article R. 4127-310 pour les Sage-Femmes, …
Tous sont clairs : « La profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ».
Pour les médecins, l’article R. 4127-13 CSP ajoute que « le médecin doit se garder de toute attitude publicitaire » « lorsqu’il participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire ». « Il doit veiller à ce qu’il ne soit fait aucun usage publicitaire de son nom, sa qualité ou son activité professionnelle »(article R. 4127-20 CSP).
Ainsi est fixé le principe d’incompatibilité entre l’exercice de la profession et toute pratique de publicité.
Il est donc interdit, lors de votre installation, de vous faire connaître en faisant de la publicité.
Qu’entendons-nous par « publicité » ?
Il n’y a aucune définition claire et précise de la publicité dans le code de la santé publique.
Selon la jurisprudence, la directive européenne n° 84/450 (JOCE, n° L 250, 19 sept. 1984, p. 17) donne l’une des rares définitions de la publicité issue du droit positif : « Toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ».
En droit interne, la Cour de cassation a pu considérer que « constitue une publicité au sens de l’article L.121-1 du code de la consommation tout moyen d’information permettant à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé par l’annonceur, ainsi que sur les caractéristiques des biens ou services proposés. » (Cour de cassation, 18 mars 2008, n°07-82-792).
La publicité s’entend donc de tout procédé visant par son contenu, sa forme, sa répétition, à attirer la patientèle vers un cabinet ou un établissement de soins déterminé.
Ce principe d’interdiction a été repris par la convention nationale signée entre les infirmiers et l’assurance maladie en son article 5.1 stipulant qu’ils « s’engagent à s’abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicité et s’obligent à ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès du public la prise en charge des soins infirmiers par les caisses d’assurance maladie.» Le fait d’être conventionné auprès des caisses d’Assurance Maladie ne peut donc pas être utilisé comme un moyen de promotion pour attirer une patientèle.
Quelles restrictions pour les professionnels de santé libéraux ?
Ces interdictions imposent certaines restrictions et conséquences sur les différents procédés de communication utilisés par les professionnels de santé dans leur exercice. Pour respecter son obligation de s’abstenir de toute attitude publicitaire, le professionnel de santé doit donc être attentif dans son exercice libéral :
- Pour les plaques professionnelles affichées sur les murs des cabinets :
Législation : article R. 4312-37 du CSP pour les infirmiers, Article R. 4127-81 CSP pour les médecins,…
Elles ne doivent mentionner uniquement que les noms, prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d’activité.
Elle ne doivent pas avoir de dimensions supérieures à 25cmx30cm.
- Pour les imprimés, ou feuilles d’ordonnance
Législation : Article R. 4127-79 CSP pour les médecins, Article R. 4312-56 CSP pour les infirmiers,…
Mêmes limitations que les mentions de la plaque, et aux éventuelles distinctions honorifiques et adhésion à une société agréée.
A noter, qu’une signalisation complémentaire peut être tolérée sur votre cabinet si elle se justifie par des difficultés particulières d’accès : surtout en milieu rural, homonymie par exemple… et elle doit être présentée avec discrétion (article r 4312-76 du CSP).
Autrement dit, vous devez éviter toute signalisation et attitude commerciale.
Quelles autorisations ?
Malgré ces restrictions, il n’est pas interdit aux professionnels de santé de communiquer au public certaines informations et indications permettant de faire connaître leur existence.
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Dans la presse :
Législation : article R. 4312-37 alinéa 3 du Code de la Santé publique, article R. 4127-82 CSP
Vous avez le droit de faire paraître deux insertions consécutives dans la presse sans caractère publicitaire dans le cas de votre installation, d’un changement d’adresse, d’un remplacement ou si vous souhaitez faire connaitre des horaires de permanence.
Un texte doit être communiqué en sus, au conseil départemental de l’Ordre référent du professionnel de santé, le mois précédant l’installation ou la modification de l’exercice.
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Dans les annuaires à destination du public :
Législation = article R. 4127-80 CSP, article R. 4312-69 CSP…
Vous êtes autorisé à « diffuser par voie d’annuaire ou de tout autre support accessible au public » : votre nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, adresse électronique professionnels, titre de formation vous permettant d’exercer votre profession, et vos horaires de permanence.
Donc mêmes limitations aux mentions de la plaque professionnelle et des diplômes d’études spécialisées complémentaires et des capacités (pour les médecins).
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Ai-je le droit d’avoir un site internet ?
Législation : article R. 4312-69 CSP , article R. 4312-37
La création d’un site internet est possible mais doit rester un outil pour donner des informations, sans caractère publicitaire. Sa charte graphique comme sa ligne éditoriale doivent adopter une certaine sobriété et tout caractère de réclame est prohibé.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins rappelle que tout site doit respecter la déontologie, ainsi qu’une charte de conformité ordinale, que vous retrouverez ici.
Vous trouverez la charte de conformité ordinale mis au point par l’ordre national infirmier ici.
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Et lorsque je vais sur internet, réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram… ?
Législation : article R. 4312-69 CSP
En théorie, toute autre information (que nom prénom adresse titre et moyens de contact) est considérée comme publicitaire et donc strictement interdite par la loi.
En réalité et puisqu’il y a eu des cas de jurisprudence, vous avez le droit de communiquer sur votre parcours, de livrer des informations sur votre compétence, sur votre pratique, et vous êtes libre de communiquer toute information à caractère scientifique sur votre discipline mais loyalement.
Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux mais en veillant à ce que votre communication ne soit ni déloyale ni malhonnête, et que vous ne fassiez pas de votre exercice un commerce. Vous devez veiller au respect du secret professionnel, vous abstenir de toute atteinte à l’honneur, de veiller au respect de la dignité et de la probité de la profession, interdiction de tromperie, d’usage d’un pseudonyme ou d’attitude anti-confraternelle.
Vous pouvez utiliser des vidéos pédagogiques, informatives, pour documenter les patients par exemple… Mais nous ne pouvez pas faire appel à un tiers pour les témoignages de patients ou de notations en ligne, pas de photos comparatives de type avant/après, ni de comparaison avec d’autres confrères ou établissements par exemple.Il est bien entendu totalement interdit de faire appel aux outils payants pour pousser son référencent sur Google.
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Puis-je faire de la prospection en déposant des cartes de visites ?
Elles sont exclusivement réservées aux patients avec qui vous êtes déjà en contact. Elle ne peuvent pas être distribuées dans le voisinage.
Vous pouvez en donner aux autres professionnels de santé si, et seulement si, ils ont toutes les cartes de tous vos confrères.
Vos cartes de visites et vos papiers à en-tête ne peuvent porter d’autres mentions que celles gravées sur votre plaque professionnelle.
Pour les sociétés d’exercice en commun de la profession, elles peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions/restrictions citées au préalable.
Beaucoup de limitations… mais dans quel but ?
Toutes ces modalités de diffusion et de limitation des informations communicables par les professionnels sont fondées sur les principes :
- de liberté de choix de son praticien par le patient (articles L. 1110-8 et R.4312-74 du CSP),
- de liberté de confraternité entre professionnels de santé (article R. 4312-25 du même code),
- de stricte prohibition du détournement de clientèle (articles R. 4312-61 et R.4312-82)
- de liberté d’installation des professions libérales (principe toutefois atténué par les dispositions de la convention nationale régissant les relations entre les infirmiers et l’assurance maladie).
Ces interdictions (encore à l’origine de condamnations) feront vraisemblablement l’objet de quelques assouplissements dans l’avenir. En effet, afin de lutter contre une concurrence déloyale constatée par les professionnels de santé au sujet des moyens déployés par les grands sites de mise en relation entre professionnels de santé et patients, il parait indispensable de modifier les textes en primant la liberté d’information mais en respectant une communication loyale, honnête et digne de la profession. Des évolutions sur ce sujet sont donc prévisibles dans les prochains mois.